Bien s’informer sur les droits de ses salariés. 2nd trimestre 2025.

Lettre Juridique – Septembre 2025
La lettre Juridique Temporis vous informe sur les droits des Salariés
CERFA : rappel
Un petit rappel sur l’entrée en vigueur des Cerfa sécurisé concernant les arrêts maladie :
Principe :
Le décret n° 2025-587 du 28 juin 2025 (JO du 29 juin 2025) a modifié l’article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale.
Depuis le 1er juillet 2025 (tolérance jusqu’au 1er septembre 2025), tout arrêt de travail prescrit sur support papier doit utiliser un formulaire sécurisé fourni par la CPAM, comportant des dispositifs d’authentification.
Cela ne concerne donc QUE les arrêts maladie sur support papier (et pas la télétransmission qui représente environ 80% des cas).
Distinction des volets
• Volets 1 et 2 : transmis par le salarié à la CPAM.
→ Doivent impérativement être sécurisés, sous peine de rejet de la prise en charge.
• Volet 3 : transmis par le salarié à l’employeur, à titre justificatif de l’absence.
→ À ce jour, le volet 3 n’a pas encore été intégralement mis à jour avec les dispositifs de sécurité. Il est donc fréquent que l’employeur reçoive un volet 3 « non sécurisé » alors que les volets 1 et 2 le sont.
Il est donc rare que les salariés ne fournissent que le volet 3, car ils sont incités par leurs médecins à fournir le volet 1 en même temps que le volet 3. Néanmoins dans l’hypothèse où ce cas devrait se présenter, il est conseillé :
De ne pas déclarer un abandon de poste pour un salarié ayant présenté un cerfa non sécurisé ;
Mais de solliciter du salarié un volet 3 sécurisé, en retournant chez son médecin, en lui explicitant la problématique. Nous vous conseillons – au vu de la position actuelle prise par la CPAM – ne pas lui refuser ce volet 3 non sécurisé.
Maladie pendant les congés payés : report des congés non utilisés
La Cour de cassation vient de changer radicalement la règle en la matière.
Ce qui change :
Si un salarié tombe malade pendant ses congés payés et informe son employeur, il peut reporter les jours de congés non utilisés à cause de sa maladie pour les prendre plus tard.
Jusqu’ici, les tribunaux français jugeaient que les congés avaient été utilisés même si une maladie intervenait pendant cette période de congés.
Il s’agit donc d’un revirement pour se conformer au droit européen qui estime que les congés payés sont fait pour se reposer, l’arrêt maladie pour se rétablir.
Attention, on ne parle pas ici de l’acquisition des CP pendant un arrêt maladie ou de l’impossibilité de poser des congés pendant la période référence du fait d’une maladie mais bien du salarié qui a posés ses congés, à commencer à les prendre et tombe malade pendant ses congés.
En pratique :
L’arrêt maladie doit être notifié à l’employeur pendant les congés pour bénéficier du report (si non, pas de report) ;
Les salariés ne perdent donc plus leurs congés en cas de maladie survenant pendant leurs congés.
Il est logique de penser que le délai pour prévenir l’employeur soit le délai classique de 48h00 qui s’applique.
Quant au délai de report des CP, le Ministère du travail a d’ores et déjà remis à jour sur son site la fiche « les congés payés » en indiquant que c’est bien le même délai de report prévu pour le report de CP quand la maladie survient avant la maladie (et cela depuis 2024, c’est la loi DDADUE) qui s’applique. Attention ce délai court à compter de l’information faite par l’employeur du nombre de CP restant et de l’expiration du délai de report.
Dans tous les cas, le principe est acquis et doit s’appliquer sans délai dans les entreprises.
Cass. soc., 10 sept. 2025, no 23-22.732, FP-B+R
Prise en compte des congés payés dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Là encore, la Cour de cassation vient de se mettre en conformité avec le droit européen, bousculant les règles applicables.
Ce qui change :
Jusqu’à présent, les congés payés étaient exclus du calcul pour le franchissement du seuil des heures supplémentaires.
Désormais, le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail « effectif ».
Attention, ce n’est donc pas le principe du paiement des heures de CP qui change (déjà en cours), c’est la modalité de paiement : majoration de ces heures.
En pratique :
- Un salarié qui pose deux jours de CP (14h00) sur sa semaine de 35h00 a déjà effectué 35h00. S’il travaille plus, ce seront des heures supplémentaires qu’il faudra payées majorées ;
Cela ne s’applique pas si le salarié a posé toute sa semaine de CP (puisqu’il n’y a donc pas d’heures supplémentaires) ;
- Cela ne s’applique qu’aux salariés dont le décompte du temps de travail est la semaine (pas les modulations ou autres aménagements du temps de travail) ;
Cet arrêt s’applique immédiatement et de manière rétroactive.
Cass. soc., 10 sept. 2025, no 23-14.455
Délégation d’un intérimaire sur des travaux dangereux sans autorisation : requalification en CDI
On le sait, il est formellement interdit de déléguer un intérimaire sur des postes avec travaux dangereux définis par une liste règlementaire sans autorisation de l’inspection du travail.
Il appartient à l’employeur de prouver formellement l’absence de risques.
En l’absence de cette preuve, le CTT est requalifié en CDI à l’égard de l’entreprise utilisatrice (c. trav. art. L. 1251-40) avec toutes les conséquences attachées.
Il convient donc de redoubler de prudence, pour démontrer que du côté de l’ETT, touts les obligations ont été remplies.
Cass. soc. 9 juillet 2025, n° 24-16142 D
Contrôle URSSAF : le fondement juridique d’un redressement peut être modifié jusqu’à la mise en demeure si le cotisant en est informé et peut présenter ses observations
Pour rappel, au terme d’un contrôle, les agents URSSAF doivent adresser à l’employeur contrôlé une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations faites au cours de celui-ci et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement. (c. séc. soc. art. L. 243-7-1 A).
Pendant cette période dite « contradictoire », l’employeur peut échanger et dialoguer avec l’agent de contrôle URSSAF pour discuter ses constats et ses observations. (c. séc. soc. art. L. 243-7-1 A et R. 243-59, III).
A noter : l’un des nombreux chefs de redressement concernait la déduction forfaire spécifique (DFS) pour frais professionnels. Dans sa lettre d’observations, l’URSSAF avait en effet considéré que l’employeur avait appliqué à tort la DFS pour certaines catégories de personnels.
La Cour de cassation indique que l’URSSAF peut, jusqu’à la délivrance de la mise en demeure, modifier le fondement juridique du redressement à la condition que le cotisant en ait été informé et ait été en mesure de présenter ses observations et de fournir les pièces justificatives nécessaires.
Après la délivrance de la mise en demeure, elle ne peut plus modifier le fondement du redressement.
Attention donc à bien utiliser ce droit au dialogue – qui peut changer la donne – et à suivre avec précision le fondement utilisé par l’URSSAF.
Cass. civ., 2e ch., 4 septembre 2025, n° 22-22989 FSB (3e moyen, 1ère branche)
Modification visites médicales au 1er octobre 2025
Changement dans le cadre des visites médicales ! A compter de cette date, une attestation de non-contre-indications médicales entre en vigueur.
Elle doit être tenu à disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail.
Attention : si le médecin du travail (ou le professionnel de santé du service de prévention) délivre une attestation de non-contre-indications médicales, il ne s’agit pas d’une aptitude au poste ; ce sont deux choses différentes car le poste peut tout de même comporter une exposition à des risques particuliers pouvant nécessiter un SIR.
En effet, le décret n°2025-355 du 18 avril 2025 modifie le régime de suivi médical pour les salariés titulaires :
D’une autorisation de conduite (ex : engins, chariots, nacelles, etc.)
D’une habilitation électrique (basse ou haute tension)
Pour ces salariés, il n’y aura plus de SIR automatique. Toute dépendra du poste :
Poste à risques particuliers (ex : amiante, plomb, etc..) : SIR maintenu (délivrance d’un avis d’aptitude + d’une attestation de non-contre-indications valide 4 ans, par le médecin du travail).
Poste sans risques particuliers : délivrance d’une attestation de suivi simple + d’une attestation de non-contre-indications médicales valide 5 ans, par le médecin du travail, ou par un professionnel de santé du service de prévention.
L’obligation d’un avis d’aptitude subsiste pour les salariés mineurs.
A vérifier donc au cas par cas.
Décret n°2025-355 du 18 avril 2025 JORF n°0094 du 19 avril 2025